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Les mesures de protection juridique

Mesures de tutelle et de curatelle - Assistance retraite

 

Les mesures de protection juridique sont des mesures de protection et non de répression.

Lorsque les facultés d’une personne âgée se détériorent, il peut devenir nécessaire de la prémunir contre elle-même ou contre la malveillance d’autrui.
Les mesures de protection juridique assurent la protection des personnes en perte d’autonomie et préservent leurs biens.

Elles sont au nombre de trois : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

 

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

 

  • Qu’est-ce que c’est ?

En droit français, la sauvegarde de justice est une mesure judiciaire ayant vocation à assurer la protection des biens de la personne majeure ou des mineurs émancipés. Cette mesure est conditionnée à une altération des facultés mentales ou physiques de nature à altérer l’expression de la volonté de la personne à protéger. Elle est mise en place à la suite d’une déclaration médicale d’affaiblissement des facultés de la personne âgée. Elle doit être demandée au juge des tutelles par le senior lui-même, un parent ou toute autre personne qui entretient des liens avec elle, y compris le médecin traitant ou l’assistante sociale.

Cette mesure de protection est dite « de surveillance » : la personne demeure détentrice de sa pleine capacité juridique. La protection est assurée a posteriori, soit par la demande de droit commun en annulation pour trouble mental, soit en rescision pour lésion ou réduction pour excès. L’article 433 du Code Civil précise également que cette protection est nécessairement temporaire, d’un maximum de 12 mois renouvelable une fois. Comme toutes les mesures de protection juridique, la sauvegarde de justice a été réformée par la loi numéro 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (Wikipédia).

Cette mesure sert fréquemment de solution d’attente en attendant la mise en place d’une curatelle ou d’une tutelle.

  • Quelles sont les personnes concernées ?

Toute personne majeure au sujet de laquelle a été constaté(e) :

-une altération des facultés mentales

-un handicap ou un affaiblissement significatif dû à l’âge ;

-une altération des facultés physiques et/ou psychiques empêchant l’expression de la volonté du majeur.

  • Quelles sont les procédures ?

Il existe deux formes possibles de sauvegarde de justice :

  1. La mise sous sauvegarde médicale qui résulte d’un signalement fait au Procureur de la République soit par le médecin de la personne à protéger ou l’assistante sociale, soit par le médecin de l’établissement de santé où elle se trouve.
  2. La mise sous sauvegarde par voie judiciaire qui est demandée par le juge des tutelles, en particulier lorsqu’une demande de mise sous protection juridique a été demandée.
  • Quelles sont les conséquences ?

La sauvegarde de justice est mise en place lorsque le majeur se retrouve face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt.

Le majeur continue à pouvoir exercer ses droits, accomplir tous les actes de la vie civile et même à vendre ou donner ses biens.

La sauvegarde de justice agit a posteriori et l‘annulation de contrats, chèques et autres actes passés durant la période de sauvegarde de justice, peut être intentée pendant cinq ans si la preuve est apportée que ses actions ont été entreprises sous l’emprise d’un trouble mental. Elle peut être demandée par toute personne portant intérêt à la personne déficiente, même si elle ne fait pas partie de sa famille.

Nomination d’un mandataire spécial:

Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles peut, dans le cadre de la sauvegarde de justice, désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour contrôler les actes du majeur à protéger.

La mission du mandataire spécial (le mandat) est décrite de manière précise par le juge des tutelles que ce soit pour des actes de représentation ou d’assistance rendus nécessaires pour la protection de la personne du fait de son état de santé (par exemple : utilisation d’un placement bancaire, gestion d’un compte courant, paiement de factures courantes, vente d’une maison …).

Ce choix d’un mandataire spécial peut, dans certains cas, permettre d’éviter une mesure de curatelle ou de tutelle, plus contraignante.

 

 

LA CURATELLE

 

  • Qu’est-ce que c’est ?

C’est un régime intermédiaire entre la tutelle et la sauvegarde de justice. La personne majeure protégée est assistée par un curateur, pour l’accomplissement des actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine. Le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et l’assiste dans ses actes les plus graves. Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ses actes peuvent être annulés par une action en rescision (la rescision est, en droit, l’annulation d’un acte pour cause de vice radical ou de lésion) ou en réduction.

Dans le cas des personnes âgées, elle s’adresse aux personnes ayant perdu temporairement ou durablement leur autonomie et se trouvant dans l’incapacité d’effectuer certains actes de la vie civile (que cela soit une incapacité physique ou psychique). La demande de mise sous protection juridique peut être demandée par la personne elle-même, un membre de la famille, un allié, un proche ou par le Procureur de la République, mais ce sera le juge des tutelles qui décidera de la mesure de protection à mettre en place.

Il existe 3 formes de curatelle:

  1. La curatelle simple (Article 440 du Code Civil)

La curatelle simple est une forme souple de curatelle qui laisse à la personne protégée une certaine liberté d’action.

Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu’il n’est pas à même d’accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d’un établissement de soins…).

Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d’excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.

C’est donc une mesure de protection prise en faveur de la personne âgée par le juge des tutelles pour une durée limitée, afin d’assister et d’accompagner le protégé et le conseiller dans les actes de la vie civile (comme faire valoir les droits de la personne en question et protéger ses biens).

Une personne placée sous curatelle simple peut continuer de gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement sans avoir besoin d’en référer au curateur. Elle peut établir elle-même un bail de location, souscrire une assurance, choisir son domicile, régler ses charges de copropriété, ouvrir un compte bancaire, etc.

Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu’il n’est pas à même d’accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d’un établissement de soins…)

2. La curatelle aménagée (Article 471 du Code Civil):

Le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

La curatelle aménagée est une mesure intermédiaire, entre la curatelle simple et la curatelle renforcée. Sauf décision contraire du juge, la personne en curatelle aménagée continue de gérer elle-même ses comptes bancaires, de percevoir ses revenus et de régler seule ses dépenses.

La curatelle aménagée est souvent utilisée pour une durée limitée, le temps d’évaluer le degré d’autonomie de la personne en curatelle. Selon les cas, la curatelle aménagée pourra être remplacée par une curatelle simple ou par une curatelle renforcée.

3. La curatelle renforcée ou aggravée (Article 472 du Code civil)

La curatelle renforcée est la mesure de curatelle la plus lourde de conséquences pour la personne protégée. Elle accorde des droits supplémentaires au curateur, concernant la gestion de ses comptes notamment.

La spécificité de la curatelle renforcée est de confier au curateur la gestion des revenus et des dépenses du protégé. Il peut également être mandaté pour effectuer seul les actes permettant d’assurer un logement au protégé (signer un bail d’habitation, signer le contrat de séjour dans le cas d’une entrée en maison de retraite,…).

Le curateur doit, de plus, se soumettre à des obligations supplémentaires de contrôle telles que :
procéder à l’inventaire des biens dans les 3 mois à compter du jugement (art.503) ; remettre un rapport annuel de gestion au tribunal (Art.510 à 514) ; rendre des comptes, si besoin, dans les 5 ans après la fin de la mesure (Art.515).

 

Les principaux textes de loi:

Article 440 du Code Civil :

La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Article 425 du Code civil:

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.

Article 467 du Code civil

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, effectuer aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.

Article 471 du Code Civil :

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

Article 472 du code civil:

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.

Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.

La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

 

LA TUTELLE

  • Qu’est-ce que c’est ?

En droit civil français, la tutelle est une mesure de protection et de représentation juridique prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d’une personne majeure dont les capacités physiques ou mentales sont altérées, ou de mineurs qui ne sont pas protégés par l’autorité parentale (décès des parents ou retrait de l’autorité parentale) (Wikipedia).

Article 425 du Code civil

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

Contrairement à la tutelle sur les mineurs, la tutelle pour une personne majeure doit être demandée.

La mise sous tutelle entraîne une incapacité totale pour la personne protégée, autrement dit une privation complète de sa capacité juridique.

  • Qui peut demander une mise sous tutelle?

La personne choisie par le majeur protégé lui-même. Dans ce cas, le choix de la personne doit être écrit soit sur acte notarié, soit sur un document écrit de la main de la personne à protéger ; la personne avec qui il vit en couple ; un autre parent proche ou un allié (personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables); la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ; par le Procureur de la République qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers ( médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social,…

*Si le juge estime qu’aucun membre de la famille n’est en mesure d’assumer la tutelle ou lorsqu’aucun d’eux ne souhaite être chargé de ces fonctions, le juge nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le juge nommera alors un mandataire inscrit sur la liste préfectorale tenue au niveau du département.

  • Quelle est la procédure?

La demande d’une mesure de protection juridique d’un majeur doit impérativement comporter:

  • un certificat médical circonstancié (établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur);
  • l’identité de la personne à protéger ;
  • l’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure (curatelle ou tutelle).

Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge transmet le dossier pour avis au Procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.

C’est le juge des tutelles qui décidera de la mesure à prendre (curatelle simple, curatelle renforcée ou tutelle).Le juge se doit d’auditionner le majeur à protéger (qui peut réclamer la présence d’un avocat lors de l’audition), ainsi que la personne qui a fait la demande de mise sous protection juridique. Le juge aura un an suivant la demande pour se prononcer. Le juge fixe également la durée de la mesure, qui ne peut excéder 5 ans. A l’expiration de ce délai, il aura la possibilité de renouveler la tutelle.

La mise en place d’un conseil de famille:

La désignation d’un conseil de famille par le juge n’est pas automatique, le juge des tutelles en décidera en fonction de la situation personnelle et patrimoniale de la personne à protéger.

Les principaux textes de loi :

La tutelle pour les majeurs est régie par les articles 440 à 476 du code civil français.

Depuis le 1er janvier 2009, le régime des tutelles a été modifié par la loi numéro 2007-308 du 5 mars 2007 portant sur la réforme de la protection des majeurs.

 

 

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

 

Le mandat de protection future est un type de contrat français créé en application de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et applicable depuis le 1er janvier 2009. Ce mandat régi par les articles 477 à 488 et 492 à 494 du Code civil permet à un majeur ou à un mineur émancipé de désigner un ou plusieurs mandataires pour s’occuper de son patrimoine et de sa personne en cas de nécessité (Wikipedia).

Ce mandat ne nécessite pas l’intervention d’un juge.

C’est la personne âgée qui désigne à l’avance les personnes de confiance à qui il confiera la protection de sa personne et de ses biens. Il désigne la ou les personne(s) chargée(s) de la représenter le jour où son état de santé (mental ou physique) ne lui permettra plus de le faire par lui-même.

Les qualités requises pour être l’exécuteur d’un mandat de protection future sont prévues par l’article 480 du code civil. Il peut s’agir de toute personne physique capable, ou d’une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le majeur (mandant) ne perd ni ses droits ni sa capacité juridique. Il permet au mandataire d’agir à sa place et au nom de ses intérêts. Si l’état de la personne âgée le permet, le mandataire doit informer le mandant des actes qu’il exécute en son nom et/ou dans son intérêt. Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.

Le mandant a le droit de décider que la protection de ses biens et de sa personne soient assurées par des mandataires différents. L’étendue de ses pouvoirs dépend d’une part de la volonté du mandant, c’est-à-dire ce qu’il a décidé au moment de l’établissement du mandat mais également de la forme du mandat.

Malgré l’existence d’un mandat, les proches du mandant peuvent demander à un juge l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle. Si une telle mesure de protection judiciaire est prononcée, elle met fin au mandat, sauf si le juge le maintient expressément (art. 483 2° du code civil).

  • Comment établir un mandat de protection future?

Deux types de mandats peuvent être conférés en fonction de l’étendue des pouvoirs dévolus au mandataire : actes d’administration ou de disposition. Le mandat peut être donné aussi bien par acte sous-seing privé que par acte devant notaire.

– Le mandat sous seing privé:

  • La gestion des biens se limite aux actes d’administration, et les actes du mandataire sont ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge.
  • Le mandat sous seing privé peut être établi sur papier libre (dans ce cas il doit être contresigné par un avocat) ou être établi selon un modèle réglementaire (formulaire Cerfa no 13592*020). Dans ce dernier cas, et pour que sa date soit incontestable, il doit être enregistré à la recette des impôts du domicile du mandant.
  • Le mandataire agit à titre gratuit sauf si le mandant a prévu une rémunération ou indemnisation du mandataire.
  • Le mandataire peut aussi renoncer à la mission qui lui est confiée.

Le mandat notarié:

  • Le mandat est conclu devant un notaire, en présence du mandant (la personne qui organise sa protection future) et du mandataire (la personne qui exercera la mesure de protection).
  • Le mandat notarié permet au mandataire de procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant (vente d’un bien, placement financier,…) mais nécessite l’autorisation du juge des tutelles.
  • Le mandat est établi par acte authentique qui confère une date d’entrée en vigueur certaine, ainsi qu’une force exécutoire, permettant au mandant de faire procéder à son exécution forcée sans l’intervention du juge. Le mandataire rend compte au notaire du mandant, et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.

 

  • Quelle est la date d’effet du mandat ?

Le mandat de protection future prend effet lorsque l’état de santé de la personne à protéger ne lui permet plus de gérer ses affaires ou de prendre soin de sa personne.

L’état de santé du mandant doit être confirmé par un médecin spécialiste figurant sur la liste du Procureur de la République ((la liste des médecins est disponible dans les tribunaux d’instance). Le médecin délivre un certificat médical constatant l’inaptitude du mandant.

Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.

Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d’instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.

 

  • Quelle est la date de fin du mandat ?

Le mandat prend fin :

  • quand l’état de santé du mandant s’améliore de façon significative.
  • si le mandant est placé sous curatelle ou tutelle (sauf décision contraire du juge)
  • au décès du mandant.
  • au décès du mandataire.

Le mandat de protection future évite le recours à une mesure judiciaire de type curatelle et tutelle et ainsi épargne aux proches une longue procédure

 

L’HABILITATION FAMILIALE

 

L’habilitation familiale est une procédure mise en place (Code civil : articles 494-1 à 494-12, Code de procédure civile : articles 1260-1 à 1260-12) afin de permettre à un des membres de la famille proche d’une personne, ayant perdu les capacités de manifester sa volonté, de la représenter dans tous les actes de sa vie ou, dans certains actes seulement (selon sa situation physique ou mentale).

Les personnes pouvant demander l’habilitation d’un proche sont les ascendants et descendants directs, un frère ou une sœur, le partenaire lié par le Pacs, le concubin.

La personne demandant l’habilitation doit se tourner vers le juge, ou via le procureur de la République, et demander l’autorisation d’exercer l’habilitation familiale sur son proche.

L’habilitation familiale n’est pas une mesure de protection judiciaire, bien qu’un juge intervienne dans la mise en place de la mise en place de l’habilitation familiale.

Une fois l’habilitation familiale accordée, le juge n’interviendra plus (ce qui n’est pas le cas dans le cadre de mise sous protection juridique, que cela soit une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle).

La personne habilitée exercera son mandat gratuitement.

  • Comment faire la demande :

Vous devez vous adresser au tribunal d’instance du lieu d’habitation de la personne faisant l’objet de l’habilitation.

Il vous faudra fournir les documents suivants :

  • Une copie intégrale de moins de trois mois de l’acte de naissance de la personne à protéger
  • Un certificat médical circonstancié établi par un médecin spécialiste figurant sur la liste établie par le Procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger
  • Le contrat de mariage ou de convention de Pacs de la personne à protéger
  • Un justificatif de domicile de la personne à protéger
  • Une copie de la pièce d’identité du requérant
  • Un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille etc.).
  • Une lettre énonçant les raisons et les faits qui motivent votre demande.

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête.

Le juge s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il statue) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas, et décide de l’étendue de l’habilitation

Les proches doivent être d’accord avec la mesure ou du moins, ne pas s’y opposer.

La durée maximale d’une habilitation familiale est fixée à 10 ans, renouvelable une fois.

Le juge peut y mettre fin à tout moment si des difficultés surviennent.

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